Les prevosts de noz tres chers et amez cousins les mareschaulx de France,
vibailliz, viseneschaulx, lieutenans de robbe courte et autres officiers de
semblable qualité jugeront selon les ordonnances et reiglemens cy devant donnez
pour le regard des vagabonds. Et quant aux domiciliez chargez et prevenuz des
cas prevosapps, s’ilz sont des catholiques unis ou de lad. Religion, lesd.
officiers seront tenuz appeller en l’instruction et jugement desd. procés
nombre egal de noz officiers de qualité requise, tant de catholiques que de
lad. Religion, es plus prochains sieges presidiaulx ou royaulx es provinces où
il n’y a poinct de sieges presidiaulx, si tant y en a de lad. Religion, sinon
en leur lieu appelleront leskdes E
advocatz s’il se y en treuve de lad. qualité.
Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce qu'en ayons autrement
ordonné, qu'en tous procés meuz ou à mouvoir, là où ceulx de lad. Religion
seront en qualité, demandans ou deffendans, parties principalles ou garandz es
matieres civilles, esquelles noz officiers es sieges presidiaulx ont pouvoir de
juger souverainement et en dernier ressort, leur soit permis de requerir que
deux de la chambre où lesd. procés se deuvront juger s'abstiennent du jugement
d'iceulx, lesquelz sans aucune expression de cause seront tenuz de s'en
abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir
pour recusez sans cause5,
leur demourant oultre ce les recusations de droict contre les autres. Et es
matieres criminelles, esquelles aussi ilz jugent souverainement, pourront les
prevenuz estans de la susd. Religion requerir que trois desd. juges
s'abstiennent du jugement de leur procés sans expression de cause ; et les
prevostz des mareschaulx de France, vizbailliz, viseneschaulx, lieutenans de
robbe courte et autres officiers de semblable qualité, jugeront selon les
ordonnances et reiglemens cy devant donnez pour le regard des vacgabons. Et
quant aux domiciliers, chargez et prevenuz des cas prevostaulx, s'ils sont de
la susd. Religion, pourront requerir que trois des juges presidiaulx, où lesd.
cas se doibvent juger par les ordonnances, s'abstiennent du jugement de leur
procés, et seront tenuz s'en abstenir sans aucune expression de cause, sauf si
en la chambre desd. sieges presidiaulx où lesd. procés se jugeront se
trouvoient jusques au nombre de deux en matiere civille et trois en matiere
criminelle de lad. Religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans
expression de cause. N'entendons touteffois que lesd. sieges presidiaulx,
prevostz des mareschaulx, vibailliz et viseneschaulx, en vertu de ce que dict
est, preignent congnoissance du faict des troubles passez.
Que doresnavant en toutes instructions autres que informations de procés
criminelz es seneschaulcées de Tholouze, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais,
Beziers, Montpellier et Nismes, le magistrat ou commissaire deputé pour lad.
instruction, s’il est catholicque, sera tenu prendre ung adjoinct qui soit de
lad. Religion pretendue refformée, dont les parties conviendront ; et où ilz
n’en pourroient convenir, en sera prins d’office ung de la susd. Religion par
led. magistrat ou commissaire ; comme en semblable si led. magistrat ou
commissaire est de lad. Religion, il sera tenu, en la mesme forme dessusd.,
prendre ung adjoinct catholicque. Et quant il sera question de faire procés
criminel par les prevostz des mareschaulx ou leurs lieutenans à quelcun de lad.
Religion domicilié, qui soit chargé et accusé d’un crime prevostal, lesd.
prevostz ou leurs lieutenans, s’ilz sont catholicques, seront tenuz appeller à
l’instruction desd. procés ung adjoinct de lad. Religion. Lequel adjoinct
assistera aussi au jugement de la competence et au jugement diffinitif dud.
procés. Laquelle competence ne pourra estre jugée que au plus prochain siege
presidial en assemblée, avec les principaulx officiers dud. siege qui seront
trouvez sur les lieux, à peine de nullité.
Les procés des vagabons seront jugez par les juges presidiaulx, prevostz des
mareschaulx et viseneschaulx, suivant le vingt cinqiesme article dud. eedict et
huictiesme de lad. conference. Et pour le regard des domiciliers es provinces
de Guyenne, Languedoc et Daulphiné, les substitutz des procureurs generaulx du
roy esd. chambres feront, à la requeste desd. domiciliez, apporter en icelles
les charges et informations faictes contre iceulx pour congnoistre et juger si
les cas sont prevosapps ou non, pour aprés selon la qualité des crimes estre
par icelles chambres renvoiez pour estre jugez à l'ordinaire ou prevosappment,
ainsi qu'ilz verront estre à faire par raison, en observant le contenu esd.
articles dud. eedict et conference. Et seront tenuz lesd. juges presidiaulx,
prevostz des mareschaulx et visseneschaulx de respecter, obeÿr et satisfaire
aux commandementz qui leur seront faictz par lesd. chambres tout ainsi qu'ilz
ont acoustumé de faire ausd. parlemens, à peine de privation de leurs estatz.
Voullons aussy par maniere de provision, et jusques à ce qu'en ayons aultrement
ordonné, qu'en tous procés meus ou à mouvoir, où ceulx de lad. Religion seront
en qualité de demandeurs ou deffendeurs parties principalles ou garendz, ez
matieres civilles esquelles noz officiers et sieges presidiaux ont pouvoir de
juger en dernier ressort, leur soit permis de requerir que deux de la chambre
où les procés se devront juger s'abstiennent du jugement d'iceulx ; lesquels
sans expression de cause seront tenuz de s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance
par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour recusez sans cause, leur
demeurant outre ce les recusations de droict contre les autres. Et ez matieres
criminelles, esquelles aussy lesd. presidiaux et autres juges royaulx
subalternes jugent en dernier ressort, pourront les prevenuz estans de lad.
Religion requerir que trois desd. juges s'abstiennent du jugement de leurs
procés sans expression de cause. Et les prevostz des marechaux de France,
visbaillys, vissenechaux, lieutenans de robbe courte et autres officiers de
semblable qualité jugeront suivant les ordonnances et reglementz cy devant
donnez pour le regard des vagabbondz. Et quant aux domiciliez chargez et
prevenuz de cas prevostaux, s'ilz sont de lad. Religion, pourront requerir que
trois desd. juges qui en peuvent congnoistre s'abstiennent du jugement de leur
procés, et seront tenuz s'en abstenir sans aucune expression de cause, sauf si
en la compagnie où lesd. procés se jugeront se trouvoient jusques au nombre de
deux en matiere civille et trois en matiere criminelle de lad. Religion, auquel
cas ne sera permis de recuser sans expression de cause.
N’entendons toutesfois que lesd. juges presidiaulx,
prevostz des mareschaulx, vibaillifz, viceneschaux et autres qui jugent
en dernier ressort, prennent, en vertu de ce que dict est, cognoissance
du faict des troubles passés. Et quant aux crimes et excés advenuz pour
autre occasion que du faict des troubles despuis le commencement du mois
de mars de l’année mil VC IIIIXX cinq jusques à la fin de l’année mil VC IIIIXX dix sept en cas
qu’ilz en prenent cognoissance, voulons qu’il y puisse avoir appel de
leurs jugemens par devant les chambres ordonnées par le present eedict.
Ce qui sera commun et reciproque aux catholiques en la
forme que dessus, pour le regard desd. recusations de juges où ceulx de
lad. Religion pretendue reformée seront en plus grand nombre. N'entendons
toutesfois que lesd. sieges presidiaulx, prevostz des marechaux,
visbaillys, vissenechaux et autres qui jugent en dernier ressort prennent
en vertu de ce que dict est congnoissance des troubles passez. Et quant
aux crimes et excedz advenuz pour autre occasion que du faict des
troubles, depuis le commencement du mois de mars de l’année mil VC IIIIXX cinqajdu mois de mars mil VC IIIXX cinqA2 jusques à la fin de l'année mil VC IIIIXX dix sept, en
cas qu'ilz en prennent congnoissance, voullons qu'il y puisse avoir appel
de leurs jugemens par devant les chambres ordonnées par le present eedit,
comme il se pratiquera en semblable pour les catholiques complices, et où
ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront parties.
Sur les vagabonds, VII.22, XI.26.
Sur le droit des domiciliés à récusation, VIII.25.
Sur le droit de récusation, V.35, V.38, VIII.25.