Édits de pacification » VII. Paix de Monsieur. Édit de Paris dit de Beaulieu » VII, 22

Résultats d'index : Cas prévôtaux

Articles : VII, 22 ; VIII, 25 ; X, 08 ; XI, 26 ; XII, 65.

VII, 22

Les prevosts de noz tres chers et amez cousins les mareschaulx de France, vibailliz, viseneschaulx, lieutenans de robbe courte et autres officiers de semblable qualité jugeront selon les ordonnances et reiglemens cy devant donnez pour le regard des vagabonds. Et quant aux domiciliez chargez et prevenuz des cas prevosapps, s’ilz sont des catholiques unis ou de lad. Religion, lesd. officiers seront tenuz appeller en l’instruction et jugement desd. procés nombre egal de noz officiers de qualité requise, tant de catholiques que de lad. Religion, es plus prochains sieges presidiaulx ou royaulx es provinces où il n’y a poinct de sieges presidiaulx, si tant y en a de lad. Religion, sinon en leur lieu appelleront lesk des E advocatz s’il se y en treuve de lad. qualité.

Sur les vagabonds, XI.26, XII.65. Sur les domiciliés, X.08, XI.26, XII.65, XII.67.

k des E.


VIII, 25

Voulons aussi par maniere de provision, et jusques à ce qu'en ayons autrement ordonné, qu'en tous procés meuz ou à mouvoir, là où ceulx de lad. Religion seront en qualité, demandans ou deffendans, parties principalles ou garandz es matieres civilles, esquelles noz officiers es sieges presidiaulx ont pouvoir de juger souverainement et en dernier ressort, leur soit permis de requerir que deux de la chambre où lesd. procés se deuvront juger s'abstiennent du jugement d'iceulx, lesquelz sans aucune expression de cause seront tenuz de s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour recusez sans cause5, leur demourant oultre ce les recusations de droict contre les autres. Et es matieres criminelles, esquelles aussi ilz jugent souverainement, pourront les prevenuz estans de la susd. Religion requerir que trois desd. juges s'abstiennent du jugement de leur procés sans expression de cause ; et les prevostz des mareschaulx de France, vizbailliz, viseneschaulx, lieutenans de robbe courte et autres officiers de semblable qualité, jugeront selon les ordonnances et reiglemens cy devant donnez pour le regard des vacgabons. Et quant aux domiciliers, chargez et prevenuz des cas prevostaulx, s'ils sont de la susd. Religion, pourront requerir que trois des juges presidiaulx, où lesd. cas se doibvent juger par les ordonnances, s'abstiennent du jugement de leur procés, et seront tenuz s'en abstenir sans aucune expression de cause, sauf si en la chambre desd. sieges presidiaulx où lesd. procés se jugeront se trouvoient jusques au nombre de deux en matiere civille et trois en matiere criminelle de lad. Religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans expression de cause. N'entendons touteffois que lesd. sieges presidiaulx, prevostz des mareschaulx, vibailliz et viseneschaulx, en vertu de ce que dict est, preignent congnoissance du faict des troubles passez.

Sur le droit à la récusation, V.35, V.38, XII.65.

X, 08

Que doresnavant en toutes instructions autres que informations de procés criminelz es seneschaulcées de Tholouze, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais, Beziers, Montpellier et Nismes, le magistrat ou commissaire deputé pour lad. instruction, s’il est catholicque, sera tenu prendre ung adjoinct qui soit de lad. Religion pretendue refformée, dont les parties conviendront ; et où ilz n’en pourroient convenir, en sera prins d’office ung de la susd. Religion par led. magistrat ou commissaire ; comme en semblable si led. magistrat ou commissaire est de lad. Religion, il sera tenu, en la mesme forme dessusd., prendre ung adjoinct catholicque. Et quant il sera question de faire procés criminel par les prevostz des mareschaulx ou leurs lieutenans à quelcun de lad. Religion domicilié, qui soit chargé et accusé d’un crime prevostal, lesd. prevostz ou leurs lieutenans, s’ilz sont catholicques, seront tenuz appeller à l’instruction desd. procés ung adjoinct de lad. Religion. Lequel adjoinct assistera aussi au jugement de la competence et au jugement diffinitif dud. procés. Laquelle competence ne pourra estre jugée que au plus prochain siege presidial en assemblée, avec les principaulx officiers dud. siege qui seront trouvez sur les lieux, à peine de nullité.

Voir aussi, XII.61, XII.66.

XI, 26

Les procés des vagabons seront jugez par les juges presidiaulx, prevostz des mareschaulx et viseneschaulx, suivant le vingt cinqiesme article dud. eedict et huictiesme de lad. conference. Et pour le regard des domiciliers es provinces de Guyenne, Languedoc et Daulphiné, les substitutz des procureurs generaulx du roy esd. chambres feront, à la requeste desd. domiciliez, apporter en icelles les charges et informations faictes contre iceulx pour congnoistre et juger si les cas sont prevosapps ou non, pour aprés selon la qualité des crimes estre par icelles chambres renvoiez pour estre jugez à l'ordinaire ou prevosappment, ainsi qu'ilz verront estre à faire par raison, en observant le contenu esd. articles dud. eedict et conference. Et seront tenuz lesd. juges presidiaulx, prevostz des mareschaulx et visseneschaulx de respecter, obeÿr et satisfaire aux commandementz qui leur seront faictz par lesd. chambres tout ainsi qu'ilz ont acoustumé de faire ausd. parlemens, à peine de privation de leurs estatz.

Sur les vagabonds, VII.22, XII.65. Sur les cas prévôtaux, XII.67.

XII, 65

Voullons aussy par maniere de provision, et jusques à ce qu'en ayons aultrement ordonné, qu'en tous procés meus ou à mouvoir, où ceulx de lad. Religion seront en qualité de demandeurs ou deffendeurs parties principalles ou garendz, ez matieres civilles esquelles noz officiers et sieges presidiaux ont pouvoir de juger en dernier ressort, leur soit permis de requerir que deux de la chambre où les procés se devront juger s'abstiennent du jugement d'iceulx ; lesquels sans expression de cause seront tenuz de s'en abstenir, nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour recusez sans cause, leur demeurant outre ce les recusations de droict contre les autres. Et ez matieres criminelles, esquelles aussy lesd. presidiaux et autres juges royaulx subalternes jugent en dernier ressort, pourront les prevenuz estans de lad. Religion requerir que trois desd. juges s'abstiennent du jugement de leurs procés sans expression de cause. Et les prevostz des marechaux de France, visbaillys, vissenechaux, lieutenans de robbe courte et autres officiers de semblable qualité jugeront suivant les ordonnances et reglementz cy devant donnez pour le regard des vagabbondz. Et quant aux domiciliez chargez et prevenuz de cas prevostaux, s'ilz sont de lad. Religion, pourront requerir que trois desd. juges qui en peuvent congnoistre s'abstiennent du jugement de leur procés, et seront tenuz s'en abstenir sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie où lesd. procés se jugeront se trouvoient jusques au nombre de deux en matiere civille et trois en matiere criminelle de lad. Religion, auquel cas ne sera permis de recuser sans expression de cause.

A1, C, E1. A2, A3, B, E2.
N’entendons toutesfois que lesd. juges presidiaulx, prevostz des mareschaulx, vibaillifz, viceneschaux et autres qui jugent en dernier ressort, prennent, en vertu de ce que dict est, cognoissance du faict des troubles passés. Et quant aux crimes et excés advenuz pour autre occasion que du faict des troubles despuis le commencement du mois de mars de l’année mil VC IIIIXX cinq jusques à la fin de l’année mil VC IIIIXX dix sept en cas qu’ilz en prenent cognoissance, voulons qu’il y puisse avoir appel de leurs jugemens par devant les chambres ordonnées par le present eedict.Ce qui sera commun et reciproque aux catholiques en la forme que dessus, pour le regard desd. recusations de juges où ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront en plus grand nombre. N'entendons toutesfois que lesd. sieges presidiaulx, prevostz des marechaux, visbaillys, vissenechaux et autres qui jugent en dernier ressort prennent en vertu de ce que dict est congnoissance des troubles passez. Et quant aux crimes et excedz advenuz pour autre occasion que du faict des troubles, depuis le commencement du mois de mars de l’année mil VC IIIIXX cinqaj du mois de mars mil VC IIIXX cinq A2 jusques à la fin de l'année mil VC IIIIXX dix sept, en cas qu'ilz en prennent congnoissance, voullons qu'il y puisse avoir appel de leurs jugemens par devant les chambres ordonnées par le present eedit, comme il se pratiquera en semblable pour les catholiques complices, et où ceulx de lad. Religion pretendue reformée seront parties.

Sur les vagabonds, VII.22, XI.26. Sur le droit des domiciliés à récusation, VIII.25. Sur le droit de récusation, V.35, V.38, VIII.25.

aj du mois de mars mil VC IIIXX cinq A2.